Type d’activité de conformité : Inspection sur le terrain
Équipe :
Société réglementée : Montreal Pipe Line Limited
Exploitant : Montreal Pipe Line Limited (MPLL) / PipeLines Montréal Ltd (« PLML »)
Province(s) / Territoire(s) :
Discipline(s) :
Événements connexes :
Justification et portée :
Justification, portée et description supplémentaire La Régie de l’énergie du Canada mènera une activité de vérification de la conformité (« AVC ») comprenant des inspections sur le terrain du réseau d’oléoducs de Pipe-lines Montréal limitée (« PLML »). L’AVC CV2324-071 portera avant tout sur les exigences en matière de protection de l’environnement. Toutefois, veuillez noter que l’équipe d’inspection de la Régie sera multidisciplinaire et que des éléments liés aux programmes de santé et sécurité au travail, d’intégrité des pipelines, de gestion des urgences et de prévention des dommages pourraient être examinés. La portée de ces inspections comprendra l’examen d’AVC antérieures, de l’état général des installations réglementées et des exigences opérationnelles. Les points d’intérêt sont :
Outil(s) de conformité employé(s) :
Installations :
Type d’installations
Étapes du cycle de vie
Exigences réglementaires s’appliquant à cette activité :
Observation 1 - Information caviardée conformément au paragraphe 144(5) du Code canadien du travail
Information caviardée conformément au paragraphe 144(5) du Code canadien du travail
Observation 2 - Exploitation – Installations STATION HIGHWATER
Date et heure de la visite : 2023-07-12 12:00
Discipline : Gestion de l’intégrité
Catégories :
Installation :
Observations :
Outil de conformité employé : Aucun outil de conformité employé
Observation 3 - Information caviardée conformément au paragraphe 144(5) du Code canadien du travail
Aucune observation ne nécessite de suivi.
Les situations de non-conformité se rattachant aux plans ou procédures de la société constituent un non-respect :
- de la condition d’une autorisation exigeant la mise en œuvre du plan ou de la procédure; ou
- de l’article pertinent de la réglementation, qui exige la mise en œuvre du plan ou de la procédure, y compris les articles exigeant la mise en œuvre des plans ou procédures dans le cadre d’un programme.
Observation 4 - Information caviardée conformément au paragraphe 144(5) du Code canadien du travail